Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article L211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article R211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11,
R211-12, et R211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 cidessus |
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14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du
contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R211-
6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Article R211-12 :
Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties. |